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Le vote de tous les paradoxes

Annexes au dossier thématique

p. 179-195

Texte intégral

Annexe I : Résultats des élections régionales de mars 2004 (Guadeloupe, Martinique)

a) Guadeloupe

1er Tour (21 mars 2004)

Nombre

% Inscrits

Inscrits

289 664

100,00 %

Abstention

131 693

45,46 %

Votants

157 971

54,54 %

Nombre

% Votants

Blancs & Nuls

9 031

5,72 %

Exprimés

123 406

94,51 %

Liste conduite par

Nuance

Voix

% Exprimés

Mme Octavie LOSIO

LDG

3 085

2,07 %

M. Jean-Marie NOMERTIN

LDG

1 759

1,18 %

M. Ary BROUSSILLON

LRG

5 874

3,94 %

M. Victorin LUREL

LGA

65 962

44,29 %

Mme Juliette NUBRET née ADONICAM

LDD

2 302

1,55 %

M. Harry DURIMEL

LVE

4 306

2,89 %

M. Daniel MARSIN

LGA

8 158

5,48 %

Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY

LDR

56 024

37,62 %

M. Gérard LAURIETTE

LDV

1470

0,99 %

Source : Ministère de l’intérieur

1Grille des nuances :

  • LDD : Liste Divers Droite

  • LDG : Liste Divers Gauche

  • LDR : Liste de droite

  • LGA : Liste d’Union de la Gauche

  • LRG : Liste régionaliste

  • LVE : Liste des Verts

2ème Tour (28 mars 2004)

Nombre

 % Inscrits

 Inscrits

286 899

 Abstention

107781

37.57 %

 Votants

179178

62.43 %

Nombre

 % Votants

 Blancs Nuls

7711

4.30 %

 Exprimés

171407

95.70

Source : Ministère de l’intérieur

b) Martinique

1er Tour (21 mars 2004)

Nombre

 % Inscrits

 Inscrits

271 922

 Abstention

141 343

51,98 %

 Votants

130 579

48,02 %

Nombre

 % Votants

 Blancs & Nuls

7 173

5,49 %

 Exprimés

123 406

94,51 %

Liste conduite par

Nuance

Voix

 % Exprimés

 M. Alfred MARIE-JEANNE

LRG

46 006

37,28 %

 M. Miguel LAVENTURE

LDR

17 177

13,92 %

 M. Pierre PETIT

LDR

8 367

6,78 %

 Mme Madeleine DE GRANDMAISON

LDG

21 232

17,20 %

 M. Jean CRUSOL

LDG

5 864

4,75 %

 M. Pierre Jean SAMOT

LDG

19 994

16,20 %

 Mme Ghislaine JOACHIM-ARNAUD

LXG

3 866

3,13 %

 M. Max Auguste DUFRENOT

LRG

900

0,73 %

Source : Ministère de l’intérieur

2ème Tour (28 mars 2004)

Nombre

 % Inscrits

 Inscrits

271 920

 Abstention

127 878

47,03 %

 Votants

144 042

52,97 %

Nombre

 % Votants

 Blancs Nuls

4 785

3,32 %

 Exprimés

139 257

96,68 %

Liste conduite par

Nuance

Voix

 % Exprimés

Sièges

M. Alfred MARIE-JEANNE

LRG

74 860

53,76 %

28

M. Miguel LAVENTURE

LDR

21 227

15,24 %

4

Mme Madeleine DE GRANDMAISON

LDG

43 170

31,00 %

9

Source : Ministère de l’intérieur

2Grille des nuances :

  • LDD : Liste Divers Droite

  • LDG : Liste Divers Gauche

  • LDR : Liste de droite

  • LGA : Liste d’Union de la Gauche

  • LRG : Liste régionaliste

  • LRG : Liste d’extrême gauche

Annexe II : Résultats de la consultation du 7 décembre 2003 (Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin)

3Consultation locale – Antilles

4Question :

5« Approuvez-vous le projet de création d’une collectivité territoriale demeurant régie par l’article 73 de la Constitution, et donc par le principe de l’identité législative avec possibilité d’adaptations, et se substituant au département et à la région dans les conditions prévues par cet article ? »

Résultats :

Guadeloupe

Nombre d’électeurs : 284.807

Votants : 142 630 (50,33 %)

BN : 7 444

Exprimés : 135 186

OUI : 36 526

NON : 98 660 (72.98 %)

Martinique

Nombre d’électeurs : 265056

Votants : 116904 (44,11 %)

BN : 8565

Exprimés : 108368

OUI : 53667

NON : 54701 (50.48 %)

Saint-Martin

Nombre d’électeurs : 13.413

Votants : 5926 (44,18 %)

BN : 281

Exprimés : 5645

OUI : 4300

NON : 1345

Saint-Barthélemy

Nombre d’électeurs : 3.697

Votants : 2910

BN : 58

Exprimés : 2852

OUI : 2724

NON : 128

Annexe III : La constitution révisée (révision du 28 mars 2003)

a) Tableau récapitulatif des principales modifications

Article 72 de la Constitution

CONCERNANT

ANCIEN

NOUVEAU

Enumération des collectivités territoriales

Communes

Départements

Territoires d’outre-mer

Collectivités nouvelles créées par la loi

Communes

Départements

Régions

Collectivités à statut particulier

Collectivités d’outre-mer

Collectivités nouvelles créées par la loi

Nouvelles collectivités remplaçant des collectivités existantes

Pouvoirs des collectivités territoriales

S’administrer librement par des Conseils élus

S’administrer librement par des Conseils élus

Exercer un pouvoir réglementaire

Domaines dans lesquels les collectivités territoriales peuvent exercer leurs compétences

Les domaines d’action de chaque collectivité territoriale sont précisés par la loi

Les domaines sont précisés par la loi

Des expériences peuvent être faites avant de confier de nouveaux domaines de compétence à certaines collectivités

La répartition des domaines de compétence doit rechercher l’efficacité et la proximité par rapport aux citoyens

Rapports entre les collectivités territoriales

-----------------

Pas de supériorité de certaines collectivités sur d’autres

Pour faciliter les actions communes, la loi désigne un “chef de file”

Rôle du représentant de l’Etat dans les collectivités territoriales

Défendre les intérêts nationaux

Exercer un contrôle administratif sur les décisions des collectivités

Assurer le respect des lois

Coordonner les services déconcentrés

Défendre les intérêts nationaux

Exercer un contrôle administratif sur les décisions des collectivités territoriales

Assurer le respect des lois

Réaffirmation du rôle de coordination des services déconcentrés

Article 73 de la Constitution

CONCERNANT

ANCIEN

NOUVEAU

Collectivités concernées

Départements situés outre-mer

Départements situés outre-mer

Régions situées outre-mer

Collectivité territoriale nouvelle située outre-mer se substituant à la région et au département

Modalités d’application des textes adoptés par les autorités étatiques (lois, décrets, arrêtés)

Même régime que pour les départements métropolitains (sous-entendu)

Adaptations possibles par l’autorité qui adopte le texte, nécessitées par leur situation particulière

De plein droit ( = automatique)

Adaptations possibles par l’autorité qui adopte le texte, tenant à leurs caractéristiques et contraintes particulières

Adaptations décidées localement par les collectivités territoriales dans les domaines où elles sont compétentes après autorisation donnée par le Parlement

Pouvoir local d’adopter des règles

-----------------

Possibilité d’adopter des règles dans les domaines de compétence réservés au Parlement, mais de façon très limitée et après autorisation du Parlement

Possibilité de remplacer une ou plusieurs collectivités par une collectivité nouvelle ou d’avoir un seul groupe d’élus pour s’occuper de deux collectivités

Il fallait maintenir le département

Les élus d’une Assemblée unique s’occupant du département et de la région devaient être élus par canton

Les compétences du département (sauf celles spécifiques à l’outre-mer) ne pouvaient pas être transférées à la région.

Avec le consentement des électeurs, il est possible :

- Soit de remplacer le département et la région par une collectivité unique nouvelle

- Soit de confier au même groupe d’élus le soin d’agir tantôt au nom de la région, tantôt au nom du département. (Assemblée unique)

Le Parlement est libre de choisir le mode d’élection des membres de l’Assemblée unique ou des élus de la collectivité unique.

Article 74 de la Constitution

CONCERNANT

ANCIEN

NOUVEAU

Modalités d’application des textes nationaux

Sur mention expresse (sous-entendu)

Sur mention expresse (sous-entendu)

Texte qui définit leur statut

Une loi organique, après consultation de leur Assemblée, complétée par des lois ordinaires

Une loi organique, après consultation de leur Assemblée, complétée par des lois ordinaires

Contenu des lois organiques propres à chaque collectivité d’outre-mer

Compétences de leurs collectivités

Pour toutes :

Les conditions d’application des textes nationaux

Les compétences de la collectivité, mises à part celles qui sont réservées à l’Etat

L’organisation et le fonctionnement de la collectivité

Les conditions dans lesquelles elle est consultée sur différentes questions

Pour celles qui sont dotées de l’autonomie (Polynésie) :

Le contrôle du Conseil d’Etat sur les actes de la collectivité

Les possibilités de prendre des mesures en faveur de la population de la collectivité en matière d’emploi, de droit d’établissement, d’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier

Les possibilités d’association à l’exercice des compétences de l’Etat

b) Articles révisés de la Constitution

6Article 1. La France est une République indivisible, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

7Article 37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

8Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

9Article 37-1. La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

10Article 38. Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

11Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

12A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

13Article 72. Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

14Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

15Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

16Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

17Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

18Article 72-1. La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

19Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du referendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

20Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

21Article 72-2. Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

22Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

23Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

24Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

25La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.

26Article 72-3. La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

27La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.

28Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

29La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

30Article 72-4. Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

31Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

32Article 73. Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

33Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

34Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

35Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique

36La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

37Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

38La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

39Article 74. Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

40Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

41les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

42les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

43les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

44les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

45La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

46le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

47l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

48des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

49la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

50Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

51Article 74-1. Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

52Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

c) Bref commentaire des principaux articles révisés

1. Articles concernant toutes les collectivités territoriales

53Article 72-1 : Rôle accru des citoyens

  • Les électeurs pourront demander par une pétition à leurs élus locaux de se saisir d’une question

  • Les électeurs pourront décider par referendum de la solution à apporter à une question qui leur sera posée par les élus locaux

  • Les électeurs pourront donner leur avis, à la demande du Parlement, lorsqu’il sera envisagé de créer pour eux une collectivité ayant un statut particulier ou bien lorsqu’il sera envisagé de modifier les limites de leur collectivité

54Article 72-2 : Pouvoirs et moyens financiers des collectivités territoriales

  • Liberté de disposer de leurs ressources financières

  • Marge de manœuvre accrue en matière de fiscalité locale

  • Les ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter une part “déterminante”

  • L’Etat doit transférer les ressources correspondant aux nouvelles compétences

  • Les inégalités entre les collectivités devront être compensées par la péréquation

2. Articles concernant les collectivités territoriales situées outre-mer

55Article 72-3 : Enumération et classification des collectivités territoriales situées outre-mer

  • Sont régis par l’article 73 : les départements, les régions et les éventuelles collectivités uniques s’y substituant, situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion

  • Sont régies par l’article 74 : les collectivités d’outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française

  • Est régie par le Titre XIII de la Constitution : la Nouvelle-Calédonie

56Article 72-4 : Possibilités et modalités de changement

  • Une collectivité située outre-mer peut passer du régime de l’article 73 à celui de l’article 74 et inversement

  • Le changement de régime est subordonné au consentement des électeurs concernés

  • Le Président de la République a l’initiative d’organiser la consultation des électeurs de la collectivité concernée sur les questions relatives à l’organisation, aux compétences ou au régime de leur collectivité

Annexe IV : La déclaration de Basse-Terre

57Les régions d’outre-mer « Le courage politique au service du développement »

58« DECLARATION FINALE »

59Les Présidents des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique, réunis à Basse-Terre, le 01 décembre 1999, constatent :

60- La dégradation continuelle depuis de nombreuses années de la situation de leurs Régions, illustrée notamment par :

  • Une destruction systématique de l’initiative locale,

  • Un affaiblissement des filières productives,

  • La déstabilisation financière des Collectivités

  • Un taux de chômage croissant (en moyenne 30 %).

61- Le développement rapide des dérives sociales, destructrices pour leurs sociétés et en particulier pour les jeunes générations dont les perspectives d’emploi apparaissent de plus en plus aléatoires.

62- L’impossibilité de mettre un terme à cette situation avec les moyens actuels qui leur sont dévolus dans le cadre de leurs compétences, malgré des efforts financiers importants des Collectivités Territoriales et les concours de l’Etat et de l’Union Européenne.

63- L’inadéquation d’un dispositif fiscal et social conçu pour un pays développé et appliqué à des Régions en retard de développement.

64Considérant les résultats obtenus par les autres Régions Ultrapériphériques (Canaries, Açores, Madère) en matière de développement et de progrès social.

65Décident :

66D’unir leurs efforts afin de bâtir un projet de développement économique social et culturel impliquant la prise en compte des identités propres à chaque Région et basé sur l’évidence que la dignité procède du travail et non de l’assistanat.

67Ce projet doit encourager la créativité et l’émergence d’activités productives afin de mettre un terme au développement d’une « société de consommation ».

68Ce projet doit également rompre avec le cycle infernal de « l’emploi assisté » pour favoriser la création et le développement d’entreprises, orienter les jeunes vers les métiers à forte plus value, réaménager les formations vers les secteurs à forte potentialité.

69Cela suppose aussi, un partenariat actif avec le secteur socioprofessionnel, qui doit participer à une nouvelle économie qui ne se réfère pas exclusivement à l’aide publique.

70Les Présidents, conscients de la volonté de leur population de mieux maîtriser son devenir, affirment solennellement leur engagement à exposer et expliquer leur projet, afin de recueillir, après consultation, son adhésion.

71En conséquence, les Présidents des trois Régions proposeront au Président de la République et au Gouvernement, une modification législative voire constitutionnelle, visant à créer un statut nouveau de Région d’Outre-Mer doté d’un régime fiscal et social spécial pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, dans le cadre de la République Française d’une part, et de l’Union Européenne d’autre part (article 299-2 du Traité d’Amsterdam).

72Les Présidents des Régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique réunis à Basse-Terre le 1 décembre 1999, ont pour leur part ouvert le débat, défini les thèmes et proposé les orientations de ce chantier d’avenir, dans le respect des idéologies de chacun.

73Lucette MICHAUX-CHEVRY
Le Président du Conseil Régional de la Guadeloupe

74Antoine KARAM
Le Président du Conseil Régional de la Guyane


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Pour citer cet article

Référence papier

« Annexes au dossier thématique »Pouvoirs dans la Caraïbe, 15 | 2007, 179-195.

Référence électronique

« Annexes au dossier thématique »Pouvoirs dans la Caraïbe [En ligne], 15 | 2007, mis en ligne le 06 mai 2011, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/plc/228 ; DOI : https://doi.org/10.4000/plc.228

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